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Cession d’entreprise et rupture des négociations précontractuelles

Rupture précontractuelle lors d'une cession d'entreprise

La conclusion du contrat de vente est fréquemment précédée d’une phase dite de négociations précontractuelles pendant laquelle les parties échangent sur les termes et conditions du projet de contrat.

Le code civil pose le principe selon lequel chacun est libre de ne pas contracter (article 1102, al.1 du Code civil).

La rupture des négociations

La rupture des négociations précontractuelles par le cédant ou le potentiel acquéreur est donc libre en principe. C’est notamment le cas, si les parties ne parviennent pas à s’entendre sur la conclusion d’un contrat.

Cette liberté de rupture des négociations n’est toutefois pas sans limite et n’est possible que si aucun contrat ou compromis de cession n’a encore été formé et à la condition que ladite rupture soit faite de bonne foi et ne soit pas considérée comme abusive.

La rupture des négociations peut intervenir librement même si une lettre d’intention a été signée par les participants aux négociations, à la condition toutefois que ladite lettre soit rédigée au conditionnel, ne contienne pas une offre précise et ferme, ni une acceptation claire portant sur les éléments essentiels du contrat.

Engager la responsabilité du partenaire

Toutefois, si le principe de liberté de rupture des négociations est clairement posé par le Code civil, l’auteur de la rupture est susceptible d’engager sa responsabilité extracontractuelle lorsque la rupture intervient brutalement et sans motif légitime alors que les pourparlers sont à un stade avancé et que l’autre partie peut légitimement croire à l’issue favorable des négociations.

Pour engager la responsabilité du partenaire aux négociations, encore faut-il pouvoir prouver le caractère abusif de cette rupture. Pour cela, les conditions de la mise ne jeu de la responsabilité délictuelle doivent être réunies, à savoir : une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.

Pour apprécier la faute, les éléments suivants seront analysés :

  • La durée et l’état d’avancement des négociations ;
  • Le caractère soudain ou non de la rupture ;
  • L’existence ou non d’un motif légitime de rupture ;
  • Est-ce que l’auteur de la rupture a laissé croire à son partenaire à la conclusion du contrat envisagé ?

Si la faute est caractérisée, le préjudice doit aussi pouvoir être démontré.

La réparation du préjudice

A ce titre, la victime de la rupture pourra demander le remboursement des frais occasionnés par la négociation et les études préalables qu’elle a effectuées. Il peut s’agir des honoraires d’avocat, d’expert-comptable, des frais de voyage, des frais d’études divers.

Toutefois, elle ne pourra pas être indemnisée de la perte des avantages attendus du contrat de cession non conclu ni de la perte de chance d’obtenir ces avantages. La perte d’une chance de trouver un autre repreneur ou d’acheter une autre société pourra en revanche être indemnisée à la condition de pouvoir prouver que cette chance existait, compte tenu par exemple de l’existence d’une offre concurrente ou de négociations engagées avec un tiers.

Il est à noter que la notion de bonne foi ou mauvaise foi ainsi que les motifs de la rupture sont appréciés souverainement par les juges du fonds au regard des circonstances de l’espèce.

Si vous souhaitez être accompagné dans vos négociations, le cabinet CBDJ AVOCATS, représenté par Maître Charlotte Cavé-Barrois & Maître Laurence-Anne Caillère-Blanchot, est à votre disposition.