L’état d’urgence sanitaire instauré depuis le 17 mars 2020 a conduit le gouvernement à imposer des mesures visant à endiguer la propagation du virus.
Les mesures organisant la vie des familles séparées fixées par un jugement, une convention parentale homologuée par un Juge, ou par une convention de divorce par consentement mutuel par acte d’avocats, sont maintenues.
Le principe reste le confinement.
Les exceptions au confinement viennent d’évoluer et pour les familles, sont notamment autorisés :
4° les déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance des personnes vulnérables et pour la garde d’enfants ;
Néanmoins, se pose la question du maintien des déplacements des enfants, porteurs sains, pendant cette période de confinement.
Deux cas de figure se présentent :
- Parents en accord:
Les parents peuvent s’entendre d’un commun accord pour suspendre, espacer, aménager, provisoirement les droits de visite et d’hébergement du parent chez qui les enfants ne résident pas, ou l’accueil des enfants en cas de résidence alternée.
→ mettre tout en œuvre pour maintenir les liens à distance avec l’autre parent et prévoir une compensation ultérieure (des droits de visite plus fréquents, une résidence prolongée chez l’autre parent pendant les prochaines vacances …)
→ conserver une trace écrite des modifications organisées.
- Parents en conflit
En raison des légitimes craintes liées à la propagation du virus, le parent chez qui se trouvent les enfants peut refuser ou être dans l’impossibilité d’exécuter son obligation de remettre l’enfant à l’autre parent.
. Droit de visite fixé au Point Rencontre
Lorsque la résidence des enfants est fixée chez un parent à titre principal, et que les droits de visite du parent non hébergeant doivent s’exécuter au Point Rencontre, en raison de la fermeture des espaces de rencontre parents-enfants, le parent hébergeant se trouve dans l’impossibilité de remettre l’enfant, sans que puisse être retenue aucune faute de sa part.
. Droits de visite et d’hébergement ou résidence alternée
Si le droit de visite et d’hébergement comporte un risque de contamination pour les parents, leurs proches et pour l’enfant, il parait difficile de reprocher au parent hébergeant de refuser l’exercice du droit de visite de l’autre parent.
→ Le confinement imposé pourrait constituer, un « fait justificatif » du délit de non-représentation d’enfant, réprimé par l’article 227-5 du Code pénal.
En cas de résidence alternée, face au risque de contamination pour chacune des familles et pour l’enfant lui-même, le parent chez qui l’enfant se trouvait au début de la période du confinement pourrait invoquer le risque de contamination, pour ne pas remettre l’enfant, à l’autre parent, à la date prévue.
→ L’exécution forcée du droit du parent de se voir remettre l’enfant ne saurait avoir lieu en cette période de confinement.
Aucune saisine du JAF n’est possible, hormis les cas d’urgence
*Le bon sens et l’amiable doivent prévaloir.